B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
20. Une piscine peut être construite avec une pente vers le centre à partir de la promenade et une telle piscine n’est pas assujettie aux articles 3 à 19 pourvu:
a)  que le fond ait un revêtement rigide blanc ou de ton pastel;
b)  que la pente maximale du fond soit de 300 mm mesuré verticalement pour chaque 3,6 m mesuré horizontalement;
c)  que la profondeur de l’eau n’excède pas 1,8 m;
d)  qu’elle soit complètement entourée par une promenade ayant une largeur minimale de 3 m;
e)  qu’elle soit pourvue au fond, dans le sens de la longueur, d’une ligne noire pointillée de 300 mm de largeur;
f)  qu’elle soit pourvue de stations de surveillance conformes au paragraphe a de l’article 19, réparties à des intervalles ne dépassant pas 60 m le long du périmètre de la piscine. Si la largeur ou le diamètre d’une telle piscine excède 36 m, ces stations de surveillance doivent être placées dans la partie centrale de la piscine; et
g)  qu’il n’y ait pas de plate-forme ou de tremplin.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 20.